23 septembre 2014

Il y a 100 ans : Tananarive la nuit

De La Tribune de Madagascar :
À vingt et une heures précises, une main discrète (probablement intéressée) tourne le commutateur des lampes à arc et plonge la ville dans une demi-obscurité, propice au crime, à l’amour et à toutes autres choses qui demandent à être enveloppées de ténèbres.
Le défilé familier des tinettes (qui laissent de si agréables nuages, parfumés comme un souvenir), la galopade des gardes-chiourmes, signalée par le falot inquisiteur, doit être le code convenu entre les prêtres et prêtresses d’Aphrodite.
L’amour mercantile prend possession du quartier où de notables et argentés vazahas cherchent à combattre la neurasthénie.
Les rues barrées par de jeunes (quelquefois jolies) ramatoas ne sont franchies qu’avec difficulté sous l’œil amusé de nos braves agents.
Nous sommes les premiers à reconnaître que ce genre de commerce doit être libre. Malgré ses risques, il est même nécessaire.
Notre police tolérante ne pourrait-elle pas couvrir d’un voile un peu plus mystérieux cet amoureux négoce en assurant la libre circulation sur la voie publique et en donnant la chasse à ces dignes gentlemen, poissons entremetteurs, qui deviennent de plus en plus encombrants ?

Le Courrier colonial

Arrêté portant prohibition de l’exportation du numéraire hors de la colonie de Madagascar et Dépendances

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, commandeur de la Légion d’honneur, […]
Arrête :
Art. 1er. – L’exportation du numéraire en dehors de l’île et de ses dépendances est provisoirement prohibée, sauf en ce qui concerne le service des mouvements de fonds.
Art. 2. – Toutefois, tout Européen ou assimilé quittant l’île et voyageant isolément aura droit d’emporter avec soi une somme de 1 000 francs en numéraire. Pour les familles, la somme pouvant être exportée est fixée à 1 000 francs pour le chef de la famille et 300 francs pour chacun des autres membres la composant.
Art. 3. – Toute infraction au présent arrêté sera punie de quinze jours de prison et de 100 francs d’amende au maximum.
Art. 4. – MM. le procureur général, le chef du service des douanes et les administrateurs chefs de province ou de district côtier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Tananarive, le 28 août 1914.
Albert Picquié.
Journal officiel de Madagascar et Dépendances


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