3 septembre 2014

Il y a 100 ans : Arrêté interdisant l’exportation de la farine, du riz et du maïs

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Considérant qu’en raison de l’état de guerre existant, il est nécessaire de prendre des mesures spéciales pour assurer le ravitaillement de la population de la Colonie en vivres de première nécessité ;
Sur l’avis du conseil de défense,
Arrête :
Art. 1er. – L’exportation hors de Madagascar et de ses dépendances de la farine, du riz et du maïs est interdit.
Art. 2. – Les infractions au présent arrêté seront punies d’une amende de 1 à 100 francs et d’un emprisonnement de un à quinze jours ou de l’une de ces peines seulement, sans préjudice de la confiscation prévue par l’article 10 de la loi du 4 germinal an II.
Art. 3. – MM. le procureur général, chef du service judiciaire, le directeur des douanes et les chefs de province et de district autonome sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Tananarive, le 8 août 1914.
Albert Picquié.

Arrêté relatif à la rédaction des télégrammes et des câblogrammes privés

Le Gouverneur Général de Madagascar et Dépendances, commandeur de la Légion d’honneur,
Arrête :
Art. 1er. – Est promulgué dans la colonie de Madagascar et Dépendances, et notamment dans la province des Comores, le câblogramme n° 261 en date du 8 août 1914 de M. le ministre des colonies, dont la teneur suit :
« Décret du 7 août courant publié Journal Officiel du 8, rend applicable colonies dispositions décret du 31 juillet 1914 interdisant usage langage secret et limitant langues étrangères admises pour rédaction des télégrammes privés en langage clair ; ces dispositions sont applicables tant aux télégrammes échangés dans intérieur colonie qu’aux câblogrammes originaires ou à destination ces colonies. Promulguez et assurez exécution ; langues autorisées pour télégrammes privés sont français et anglais. » – Signé : Raynaud.
Art. 2. – Le présent arrêté sera déposé dans les greffes des tribunaux pour être tenu à la disposition des justiciables.
Art. 3. – M. le procureur général, chef du service judiciaire, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie et publié ou communiqué partout où besoin sera.
Tananarive, le 10 août 1914.
Albert Picquié.

Journal officiel de Madagascar et Dépendances


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